M-35.1, r. 233 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec

Texte complet
3.1. (Abrogé).
Décision 9110, a. 3; Décision 9977, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 11283, a. 3.
3.1. Le producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 3 $ par pondeuse et par année de production.
Cette contribution est payable au siège de la Fédération, en 2 versements égaux, les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «année de production», le laps de temps qui s’étend du premier jour de la première période de cette année jusqu’au dernier jour de la dernière période de cette même année.
Décision 9110, a. 3; Décision 9977, a. 1; Décision 10489, a. 1.
3.1. Le producteur titulaire d’un quota émis en vertu de l’article 73 du Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 239) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec une contribution de 3 $ par pondeuse et par année de production.
Cette contribution est payable au siège de la Fédération, en 2 versements égaux, les 1er janvier et 1er juillet de chaque année.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «année de production», le laps de temps qui s’étend du premier jour de la première période de cette année jusqu’au dernier jour de la dernière période de cette même année.
Décision 9110, a. 3; Décision 9977, a. 1.
3.1. En plus de la contribution prévue à l’article 1, le producteur d’oeufs de consommation doit payer une contribution, par pondeuse qu’il utilise à la suite de l’augmentation de quota global de 8% pour la période débutant le 27 février 2000, de 2 $ pour l’année de production 2009, et de 1 $ pour l’année de production 2010.
Cette contribution est payable au siège de la Fédération, en 2 versements égaux, les 1er janvier et 1er juillet de chaque année ou, si le quota est vendu avant le premier jour de la première période de l’année 2011, au moment de la vente pour les contributions à courir jusqu’à la fin de l’année 2010. Si la vente est conclue lors d’une séance d’enchères, la Fédération retient le montant des contributions dues sur le prix à payer au producteur.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «année de production», le laps de temps qui s’étend du premier jour de la première période de cette année jusqu’au dernier jour de la dernière période de cette même année.
Décision 9110, a. 3.